Pris en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (Macron), l’article 4 du décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 a assoupli le régime des incompatibilités commerciales posé par l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 en permettant « la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ».
Il est vite apparu important que le CNB accompagne au mieux ces nouvelles activités, y compris en s’interrogeant sur la place de la déontologie, notamment son application aux avocats qui dirigent des sociétés commerciales distinctes de leur cabinet ou participent à leur fonctionnement.
A ainsi été constitué un groupe de travail inter-commissions composé de membres et d’experts des commissions des Règles et usages, du Statut professionnel de l’avocat, de l’Exercice du droit, de la Prospective et de l’innovation.
Connaissance prise du rapport présenté par le groupe de travail, l’Assemblée générale a réaffirmé son attachement aux dispositions de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991 et aux nouvelles activités de l’avocat.
Elle a considéré que les règles déontologiques de la profession d’avocat s’appliquaient à l’avocat agissant par l’intermédiaire d’une société commerciale distincte de son cabinet.
L’Assemblée générale a donné mandat au groupe de travail pour étudier au cas par cas les modalités d’application de la déontologie et permettre d’assurer les avocats dans leurs activités et les ordres dans leur contrôle.
Le groupe de travail présentera ses travaux à l’Assemblée générale avant la fin de l’année 2022.