Par un arrêt en date du 28 septembre 2016, la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, dans un litige opposant une société d’optimisation de coûts à l’un de ses clients, avait annulé un contrat ayant pour objet le calcul de la taxe professionnelle en vue d’obtenir une réduction de celle-ci.
Pour s’opposer au paiement des honoraires réclamés au titre de ce contrat, la société cliente, soutenue par le Conseil national des barreaux, intervenu volontairement à l’instance, avait sollicité reconventionnellement la nullité de la convention litigieuse en faisant valoir qu’elle été avait conclue en infraction des dispositions du Titre II de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée règlementant le périmètre du droit (Cour d’appel de Paris, 25 février 2015, n°13/07430, CNB. Sté H. P. c./ SAS G.A).
Tout en accueillant cette demande d’annulation, la Cour d’appel rejetait également la demande de la société d’optimisation de coûts visant au paiement de la somme de 60 119,93€ réclamée au titre des prestations accomplies en exécution du contrat déclaré illicite.
Conformément à sa jurisprudence sur le périmètre du droit, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt. Pour les hauts magistrats, la Cour d’appel avait caractérisé l’exercice à titre habituel et rémunéré de prestations relevant du champ de l’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. La convention litigieuse par laquelle la société contrevenante s’était engagée à effectuer, pour le compte de l’entreprise signataire, l’analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle, avait bien pour objet une activité de consultation juridique à titre principal que celle-ci n’était pas habilitée à exercer en vertu de ladite loi de 1971.
Tirant toutes les conséquences de l’annulation de ce contrat conclu au mépris des « règles impératives d’exercice de la profession d’avocat », la Cour de cassation confirme que les honoraires ne pouvaient être perçus par la société contrevenante, serait-ce à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée.
La Cour de cassation condamne la société contrevenante à verser au Conseil national des barreaux une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.