17 décembre 2020

Divorce : prise de date à compter du 1er janvier 2021

Textes

A compter du 1er septembre 2021, la réservation de la date de première audience et sa communication par le greffe interviennent selon les modalités définies dans l'arrêté du 9 mars 2020, tel que modifié par l'arrêté du 9 août 2021. Les modalités s’appliquant à la prise de date en matière de divorce décrites ci-dessous ne s’appliquent plus.
Consulter les nouvelles modalités

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé l’assignation à date devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Initialement fixée au 1er septembre 2020, l’entrée en vigueur de l’assignation à date a fait l’objet d’un premier report au 1er janvier 2021 par le décret n°2020- 950 du 30 juillet 2020.

Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, a une nouvelle fois reporté partiellement son entrée en vigueur au 1er juillet 2021. Sont en effet exclues du champ de ce report la procédure de divorce contentieux et de séparation de corps. Les dispositions relatives à l’assignation à date les concernant entreront donc en vigueur au 1er janvier 2021, tandis que les autres procédures entreront en vigueur au 1er juillet 2021.

Une dépêche du directeur des services judiciaires et du directeur des affaires civiles et du Sceau revient sur la mise en œuvre de cette réforme, de la prise de date et ses modalités dans les procédures de divorce et de séparation de corps à compter du 1er janvier.

Les contentieux dont l’entrée en vigueur de la prise de date est reportée au 1er juillet 2021

Est reportée au 1er juillet 2021, l’entrée en vigueur de l’extension de l’assignation à date pour :

> Les procédures soumises à la procédure écrite ordinaire au 31 décembre 2019, devant le tribunal judiciaire.

En matière familiale, le report de l’entrée en vigueur de cette réforme concernera donc les contentieux suivants :

La procédure familiale hors et après divorce étant une procédure orale, elle n’est pas concernée par le report de l’entrée en vigueur de cette réforme. L’article 1137 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, prévoit d’ailleurs d’ores et déjà la possibilité de saisir le juge d’une assignation à date. Cette disposition est entrée en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

> Le contentieux fiscal prévu aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.

> Le contentieux des entreprises en difficultés régi par le livre VI du code de commerce

> La procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux.


> Dans ces procédures, les assignations seront délivrées sans comporter la mention de la date de l’audience jusqu’au 1er juillet 2021.

> Elles devront en revanche comporter mention de cette date à partir du 1er juillet 2021.

Les contentieux concernés par la prise de date au 1er janvier 2021

L’entrée en vigueur de la réforme de la prise de date reste fixée au 1er janvier 2021 pour :

  • la procédure de divorce contentieux (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute)
  • la procédure de séparation de corps (qui renvoie à la procédure de divorce en application des dispositions de l’article 1129 du code de procédure civile).

Pour rappel : la procédure applicable aux divorces issue de la loi n°2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et de son décret d’application n°2019-1380 du 17 décembre 2019 prévoit que la demande en divorce est formée par assignation ou requête conjointe avec prise de date pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

I. La saisine du juge aux affaires familiales

L’acte introductif d’instance

La procédure de divorce actuelle se découpe en deux phases : la phase de conciliation débute avec la requête en divorce et la seconde par une assignation qui introduit l’instance au fond.

À compter du 1er janvier 2021, il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine qui introduira l’instance. Il pourra s’agir soit d’une requête formée conjointement par les parties, soit d’une assignation.

Pour le divorce, quel que soit l’acte de saisine, requête conjointe ou assignation, il devra désormais porter mention d’une date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ainsi, le défendeur sera immédiatement avisé de la première date d’audience devant le juge.

Cette audience interviendra en début de procédure pour orienter le dossier et statuer sur les demandes de mesures provisoires (cf. fiche technique n°2 de la DACS ci-dessous).

La prise de date d’audience par l’avocat

La date de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sera communiquée à l’avocat du demandeur, qui la mentionnera dans son assignation. L’huissier de justice délivrera ensuite l’assignation comportant la date de l’audience au défendeur.

La remise de la copie de l’assignation au greffe (le placement) doit avoir lieu au moins quinze jours avant la date de l’audience, sous réserve que celle-ci soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, et ce quel que soit le mode de communication de cette date.

Lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, un second délai cumulatif s’applique : la copie de l’assignation doit être remise au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience par la juridiction. À défaut, le juge constate la caducité de l’assignation, d’office ou à la requête d’une partie.

Lorsque la demande en divorce est formée par requête conjointe, elle doit également comporter la date de l’audience. Il s’agit d’une particularité de la procédure de divorce. En effet, la date de l’audience n’est pas une mention obligatoire de la requête conjointe en droit commun (article 57 du Code de procédure civile).

La date d’audience est mentionnée dans la requête qui sera adressée ou remise au greffe du juge aux affaires familiales. L’avocat d’une des parties devra assurer cette transmission et chacun des deux conseils veiller à transmettre sa constitution.

Si l’acte introductif d’instance n’est pas remis au greffe dans les délais impartis, le créneau d’audience rendu disponible pourra être réattribué à un autre dossier.

À noter :

  • Si la copie de l’assignation n’est pas remise au greffe, le tribunal n’est pas saisi et la date de l’audience pourra, à terme, être réutilisée par la juridiction si le temps restant avant l’audience le lui permet.
  • La Chancellerie estime qu’il n’est pas nécessaire d’en informer les parties dans la mesure où elles savent qu’elles n’ont pas saisi la juridiction.
  • Si l’assignation est placée hors délai, la sanction encourue est alors la caducité de l’acte introductif d’instance qui sera prononcée par le juge par une ordonnance de caducité en application de l’article 406 du Code de procédure civile. Cette ordonnance sera notifiée aux parties.
La fixation de l’audience

Le délai permettant au défendeur de constituer avocat est inchangé. Il est fixé à 15 jours à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation est délivrée au défendeur dans un délai inférieur ou égal à 15 jours, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.

  • Ce délai de constitution n’est pas sanctionné, mais le défendeur qui n’a pas constitué avocat dans ce délai s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur la base des seules demandes et pièces du demandeur.

II. Les modalités et contenu de la prise de date

La modalité de prise de date

L’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, prévoit que lorsque la demande est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen.

Il sera cependant modifié par un décret à paraître avant le 1er janvier 2021 pour prévoir qu’à compter de cette date et dans l’attente de la fonctionnalité « prise de date » pour les assignations au fond au sein de WinCi TGI, la date de l’audience sera demandée à la juridiction au moyen du formulaire annexé, remis en main propre ou adressé au greffe par voie postale ou par courrier électronique.

Le formulaire doit préciser s’il y a ou non des demandes de mesures provisoires.

Par ailleurs, dans les juridictions dans lesquelles la transmission de la date de la première audience aura été rendue possible par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires, ce mode de communication sera utilisé.

> Règle générale : le recours au formulaire

  • Formulaire type à remettre en mains propres ou à adresser par voie postale ou par email :
  • Lire l'annexe 2 pour les modalités relatives à l’utilisation du courrier électronique pour la transmission du formulaire
  • La date sera donnée par le greffe par tout moyen, dans les meilleurs délais.

> Règle propre à certaines juridictions : le recours à la communication électronique (RPVA)

La liste des juridictions qui utiliseront ce second dispositif sera communiquée par chaque cour d’appel pour les tribunaux judiciaires de leur ressort. Selon les informations qui nous sont communiquées à ce jour, seul le tribunal judiciaire de Paris devrait être concerné.

La communication du projet d’assignation

L’avocat, pour obtenir une date d’audience par voie électronique, doit présenter le projet d’assignation au greffe.

Cette exigence vise notamment à s’assurer du caractère sérieux de la demande et ainsi éviter le risque de pré-réservation massive de dates d’audience qui ne seraient pas suivies de placement.

Le placement de l’assignation

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours avant l’audience, la copie de l’assignation devra être remise au greffe au moins 15 jours avant la date de l’audience.

Lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit également avoir lieu dans le délai de 2 mois à compter de la communication de la date.

Rappel de la Chancellerie :

L’utilisation du courriel n’est pas assimilable à une communication par voie électronique au sens des articles 748-1 à 748-6 du Code de procédure civile au motif qu’elle ne remplit pas les conditions posées par les articles 748-3 et 748-6 de ce code.

Partant, les dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile, introduites dans le décret de procédure civile du 20 décembre 2019 modifiées par le décret du 27 novembre 2020, qui disposent que « […] lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication », ne sont pas applicables dans ce cas.

> Si le greffe donne la date aux avocats par e-mail : placement au moins 15 jours avant l’audience (sauf urgence)

> Si le greffe donne la date aux avocats via le RPVA : placement au moins 15 jours avant l’audience (sauf urgence) et au plus tard dans les 2 mois de la communication de la date par le greffe.

La validité de l’assignation

Dans les contentieux dans lesquels la prise de date entre en vigueur le 1er janvier 2021, les assignations délivrées à compter de cette date devront comporter la date de l’audience, à peine de nullité. Il s’agit donc d’une exception de nullité pour vice de forme.

L’assignation signifiée au défendeur avant le 1er janvier 2021 sans comprendre mention de la date de l’audience est valable peu important qu’elle soit placée après le 1er janvier 2021.