Par un arrêt du 9 avril 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé l’annulation d’une convention dite « d’expertise de la tarification des risques professionnels » ayant pour objet la délivrance de prestations juridiques à titre principal en violation des dispositions du titre II de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Le CNB, intervenant volontaire à l’instance, se voit accorder 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 5 000 € en application de l’article 700 du CPC.
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Une intervention volontaire du CNB
Le Conseil national des barreaux et de l’Ordre de Seine-Saint-Denis étaient intervenus à l’instance opposant une société de réduction de coûts à son ancien cocontractant, lequel, pour refuser le règlement des honoraires réclamés par la société de conseil, invoquait la nullité de la convention dite d’« expertise de la tarification des risques professionnels » conclue le 25 mars 2003.
Le CNB soutenait que dans le cadre de cette convention, la société d’optimisation de coûts se livrait à une activité juridique à titre principal en infraction avec la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Aux termes de cette convention, cette société s’engageait « à procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux de cotisation accident de travail et à rechercher, s’il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux » et donc le montant des cotisations sociales afférentes à ce risque.
Cette mission d’expertise, loin de se réduire à une analyse technique ou économique, était le support d’une prestation essentiellement juridique, dès lors qu’elle impliquait de confronter les pièces de chaque dossier aux textes en vigueur et de préconiser, si nécessaire, une réclamation devant l’administration, voire une action contentieuse devant le tribunal.
Cette société, qui n’a pas la qualité d’avocat, ni de professionnel réglementé, n’était pas habilitée à fournir des prestations de consultations juridiques à titre accessoire en vertu des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, faute de justifier des qualifications requises au moment de la conclusion du contrat.
Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 3 mai 2016, avait fait droit à l’essentiel des demandes du CNB déclaré recevable en son intervention volontaire.
La société contrevenante avait relevé appel de ce jugement ainsi que la société cocontractante qui contestait, quant à elle, les condamnations pécuniaires mises à sa charge sur le constat d’un enrichissement sans cause. L’Ordre des avocats s’est désisté en cours d’appel
Confirmation de l’annulation de la convention litigieuse ayant pour objet une prestation juridique principale
La cour d’appel de Paris confirme l’annulation de la convention au motif que la prestation fournie par la société contrevenante, en l’occurrence « l’analyse des critères du calcul du taux d’accident du travail, la recherche de la possibilité de diminuer ce taux » ainsi que « l’établissement d’un diagnostic eu égard au droit de la sécurité sociale, destiné à d’éventuelles réclamations », constitue une prestation à caractère juridique ne relevant pas de son activité principale. Il importe peu que les recours introduits à la suite de cet audit l’aient été par un avocat mandaté par cette société.
Pour la cour d’appel, « la société contrevenante ne s’est donc pas seulement livrée à un calcul de cohérence entre les sommes dues et réclamées et celles déclarées mais a procédé à une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation et confronté des normes juridiques applicables aux données apportées par la [société cliente] ».
Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny est néanmoins infirmé en ce qu’il avait condamné la société cliente au paiement d’une somme à titre de restitution en valeur desdites prestations effectuées en exécution du contrat annulé.
La réparation du préjudice moral du CNB
La cour d’appel réforme aussi le jugement de première instance en condamnant la société contrevenante au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en lieu et place de la somme symbolique de 1 €.
Le CNB est en effet dépositaire d’un intérêt moral qui englobe l’intérêt individuel de chaque avocat ainsi que l’exercice de la profession. En délivrant illégalement des prestations juridiques, la société contrevenante a porté atteinte au monopole de la profession d’avocat et engagé, par conséquent, sa responsabilité.
La reconnaissance du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession
Dans cette affaire, le CNB réclamait aussi la réparation des préjudices collectifs causés à la profession, en lien avec les incidences économiques négatives subies à raison des effets des agissements dénoncés.
Bien que reconnaissant l’existence d’un préjudice économique par la perte de chance de gain subie par la profession d’avocat en lien avec les prestations illégales rémunérées, la cour d’appel déboute de ses demandes d’indemnisation, au motif que l’évaluation du préjudice ne pouvait être égale au chiffre d’affaires réalisé par la société et donc à l’ensemble des sommes perçues pour l’ensemble de ses activités professionnelles. Le CNB voit aussi rejeter sa demande d’indemnisation formée au titre du financement d’une campagne de promotion du périmètre du droit.
La cour rejette aussi la demande du CNB tendant à faire cesser les activités illicites de la société ainsi que la demande de publication du jugement.
La société contrevenante est toutefois condamnée à payer au CNB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.