Par un arrêt du 10 février 2023, le Conseil d’Etat a admis l’intervention volontaire du CNB au soutien d’un ressortissant bangladais qui contestait le caractère équitable d’une procédure devant la Cour national du droit d’asile.
Un ressortissant bangladais a demandé à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’annuler la décision prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance, une présidente de formation de jugement désignée par la présidente de la CNDA a rejeté sa demande.
Le ressortissant bangladais avait été informé, en vertu des dispositions de l’article R. 532-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une date de clôture de l’instruction et de la tenue de l’audience 5 jours plus tard devant la juridiction administrative. Or, la veille de la clôture de l’instruction, soit 6 jours avant l’audience, la demande du requérant est rejetée par ordonnance et ne fera donc pas l’objet d’une audience.
La procédure de rejet par ordonnance est prévue par les articles L. 532-8 et R. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle permet de régler par simple ordonnance les affaires ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA. Cette procédure est aussi appelé « ordonnance de tri ». Le requérant contestait cette modification de procédure en cours d’instruction, incompatible selon lui avec les principes du procès équitable.
A ses côtés, le Conseil national des barreaux (CNB), intervenant volontairement, soutenait les mêmes atteintes dans l’intérêt de la profession et contestait la pratique du recours massif aux ordonnances de tri.
Le Conseil d’état donne raison aux arguments du requérant et du CNB retenant. Il retient que si l’information d’une date de clôture et d’audience donnée en application de l’article R. 532-22 du CESEDA ne fait pas obstacle à ce que la procédure soit finalement traitée par ordonnance, cette modification ne peut intervenir que sous deux conditions cumulatives : 1°) l’information de cette modification doit être explicité et 2°) elle doit intervenir dans des délais compatibles avec les exigences du caractère contradictoire de la procédure.