Le requérant, un avocat au barreau de Brest, avait remis un morceau de papier à deux personnes poursuivies qui attendaient sous escorte policière le délibéré du juge de la liberté et de la détention dans l’enceinte du Tribunal de grande instance de Brest. L’escorte policière avait intercepté les morceaux de papier avant de les remettre aux personnes poursuivies, alors que le requérant était identifiable comme avocat puisqu’il portait sa robe.
Saisie de cette affaire, la CEDH rappelle que les échanges entre un avocat et son client détenu jouissent d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention et que la lecture du courrier d’un détenu à destination ou en provenance d’un avocat ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels : si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui ou revêt un caractère délictueux d’une autre manière.
Or la Cour note a cet égard que le requérant, en sa qualité d’avocat, a rédigé et remis les papiers en cause à ses clients à la vue du chef d’escorte, sans tenter de dissimuler son action. En l’absence de tout soupçon d’acte illicite, l’ingérence ne répondait à aucun besoin social impérieux et n’était, dès lors, pas justifiée. Partant, la Cour considère que l’interception de la correspondance emporte violation de l’article 8 de la CEDH.
Le CNB, qui était intervenu au soutien de Maître Laurent dans la procédure devant la Cour européenne, se félicite de cet arrêt.