À compter du 1er janvier 2025, au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, les nouveaux avocats seront accompagnés par un avocat référent désigné par le conseil de l'Ordre. Le CNB est chargé par décret de définir les règles et usages de cet accompagnement. Une modification du Règlement Intérieur National (RIN) vient d'être adoptée sur ce point, après concertation des instances de la profession.
L'article 85-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, créé par le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 et s'appliquant aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025, prévoit qu'au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel, les avocats titulaires du CAPA sont accompagnés par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années. L'avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.
Afin de permettre aux conseils de l'Ordre de désigner les avocats référents en parfaite connaissance de cause dès le 1er janvier 2025, le CNB a décidé, lors de son assemblée générale du 14 juin 2024, d'adresser à la concertation des Ordres, syndicats professionnels et organismes techniques de la profession, des propositions visant à définir les règles et usages de l'accompagnement des nouveaux avocats par des avocats référents.
À la lumière des retours de cette concertation, le CNB a adopté, lors de son assemblée générale du 11 octobre 2024, une décision à caractère normatif portant modification du RIN.
Le RIN contiendra ainsi un titre septième intitulé « Accompagnement de l'avocat au cours de ses deux premières années d'exercice » avec un nouvel article 22 intitulé « L'avocat référent ».
En premier lieu, il réglemente la désignation par le conseil de l'Ordre de l'avocat référent, lequel doit avoir exercé la profession pendant au moins deux années. Le conseil de l'Ordre désignera un avocat référent :
- qui est un avocat en exercice du même barreau que l'avocat qu'il accompagne ;
- n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières de professions libérales ;
- qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler l'éventuel contrat de collaboration conclu avec l'avocat qu'il accompagne ou les éventuels contrats conclus par son collaborant avec d'autres collaborateurs, e t ce, préalablement, pendant, et durant les deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;
- qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler les conditions d'exécution des constats susvisés et ce, préalablement, pendant, et au cours des deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;
- pour accompagner un ou plusieurs avocats dont le nombre ne peut être supérieur à celui qui a été fixé par le conseil de l'Ordre.
Le conseil de l'Ordre pourra retirer sa désignation à tout moment durant les deux années de l'accompagnement et désigner un autre avocat référent au cours de cette période, notamment à la demande du bâtonnier, de l'avocat accompagné ou de l'avocat référent.
En deuxième lieu, l'article 22 (nouveau) du RIN précise la mission de l'avocat référent. Ce dernier doit s'abstenir de conseiller l'avocat qu'il accompagne dans l'approche juridique des dossiers dont il a la charge. La mission d'avocat référent est exercée à titre gratuit. L'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne adhèrent à une charte encadrant leur relation. Le CNB a établi une charte-type.
En troisième lieu, il est précisé que tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, sont par nature confidentiels.
En application des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le CNB va notifier cette décision à caractère normatif au conseil de l'Ordre de chacun des barreaux et à la Chancellerie afin qu'elle en assure la publication au Journal officiel de la République française.