Le CNB a pris acte des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui remettent en cause les conditions dans lesquelles un avocat est amené à être assisté ou à se faire substituer par un autre avocat, associé, collaborateur (libéral ou salarié), ou correspondant, notamment pour la délivrance des permis de communiquer et pour la recevabilité des actes établis sous la signature d'un avocat se substituant à un avocat mandant.
Le CNB dénonce une interprétation restrictive des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale par laquelle la Cour de Cassation valide la pratique récente de certains magistrats instructeurs consistant, à rebours des usages anciens, à refuser de délivrer un permis aux collaborateurs libéraux ou salariés de l'avocat désigné s'ils ne sont pas eux-mêmes désignés par le client du cabinet et ce en violation des dispositions de l’article 6§3 de la CEDH
Il y a un risque d’insécurité juridique sur l’avocat lorsqu’il entend être substitué par un autre avocat, qu’il soit un correspondant local ou un collaborateur libéral ou salarié étant rappelé qu’un collaborateur libéral exerce dans le cadre d’un contrat de collaboration et qu’un avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle.
Une inquiétude plane sur la remise en cause des conditions dans lesquelles les avocats pénalistes exercent leur métier au quotidien, et par voie de conséquence de la défense du justiciable et du principe de la bonne administration de la justice.
L’AG du CNB demande dans ces conditions une clarification législative des dispositions de l’article 115 du Code de Procédure pénale prenant en compte les nécessités de l'exercice professionnel des avocats et facilitant leur exercice au profit des justiciables afin de respecter les droit s de la défense et les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne. Le CNB s’engage à évoquer cette difficulté auprès du Comité consultatif conjoint sur les relations magistrats et avocats.