Ce décret modifie l’article 31-3 du Code civil et réorganise le chapitre I du Titre 1er du Livre III du Code de procédure civile, relatif à « la nationalité des personnes physiques ». A compter du 1er septembre 2022, le recours hiérarchique devant le ministre de la Justice visant à contester les décisions de refus de délivrance de certificat de nationalité française est remplacé par un recours contentieux formé auprès du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus ou à l’issue du délai de refus implicite avec ministère d’avocat obligatoire.
Le CNB a exprimé plusieurs réserves concernant ce texte et notamment :
- L’obligation d’un formulaire unique de demande de certificat de nationalité française alors même que la complexité du droit de la nationalité et les multiples régimes applicables rendront immanquablement ledit formulaire incompréhensible pour de nombreux demandeurs.
- La possibilité pour le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de procéder à toutes vérifications utiles et de solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit, au détriment de l’obligation de respecter la liste des pièces fixées par décret.
- L’usage exclusif des communications électroniques sur l’adresse courriel du demandeur pour les communications du greffe, le récépissé et la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, en violation manifeste du principe de l’alternative au numérique (CE, 3 juin 2022, requête 452798) ainsi que de celui de la sécurité juridique lequel suppose de s’assurer et prouver que la personne concernée a bien reçu notification de la décision.
- Au lieu et place d’un recours administratif sans délai et sans formalisme, un recours judiciaire avec ministère d’avocat obligatoire dans un délai de six mois contre une décision de refus de délivrance d’un certificat alors que la plupart des personnes concernées vivent à l’étranger et que par ailleurs privées de CNF elles sont considérées comme étrangères sans titre et donc non éligibles à l’AJ.
- L’irrecevabilité de la requête faute d’être accompagnée « des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat » (art. 1040-1, 3e al.), alors que le décret ne prévoit aucun délai ni obligation de restitution desdites pièces par le directeur des services de greffe judiciaires.
- L’élection de domicile chez l’avocat dans l’acte de constitution pour toutes les notifications relatives à la procédure faisant peser sur celui-ci la responsabilité totale quant à l’information et l’exercice des voies de recours.
- Un délai excessivement court de 15 jours pour interjeter appel contre une ordonnance de tri du président de la chambre privant le justiciable d’un recours effectif.
- Pour les refus de délivrance opposés avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation s’appliquera à compter du 1er septembre 2022 alors même que par définition ce délai n’aura pas été porté à la connaissance de l’intéressé
Par ailleurs, le CNB dénonce le formalisme excessif mis en place par ce décret et émet toute réserve quant à sa légalité dès lors que le pouvoir réglementaire ne dispose pas de la prérogative de modifier l’ordre des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.