La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dont les dispositions du titre V modifient la procédure disciplinaire applicable aux avocats, a invité la profession d’avocat à engager rapidement la rédaction des textes d’application.
La commission des règles et usages du CNB a ainsi travaillé de toute urgence, en lien avec le Barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers, aux modifications des dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatives à la procédure disciplinaire.
Après avoir adopté, le 14 janvier dernier, un premier rapport de la commission proposant des mesures d’amélioration et de simplification de la procédure disciplinaire en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi, l’Assemblée générale a adopté un second rapport proposant de nouvelles sanctions disciplinaires.
Il est ainsi proposé :
- L’interdiction temporaire, pour l’avocat condamné disciplinairement, et ce quel que soit son mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat. Cette peine peut en outre être ordonnée à titre de sanction complémentaire. Elle peut être assortie du sursis.
- Une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s’ajoute à l’obligation de formation prévue à l’article 85 du décret du 27 novembre 1991.
- La publicité du dispositif ou de l’intégralité de la décision, dans le respect de l’anonymat dû aux tiers, et selon les modalités fixées par la juridiction disciplinaire.
- Lorsque la juridiction disciplinaire retient l’existence d’une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l’avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n’excédant pas quatre mois.
L’Assemblée générale a donné mandat au Président, au Bureau et à la Commission des Règles et Usages du CNB de poursuivre les discussions avec la Chancellerie sur ces propositions de sanctions disciplinaires.