Sur proposition de la commission de l’exercice du droit, l’AG du CNB a adopté une résolution appelant à une modification des textes pour permettre au CNB d’être à nouveau recevable pour contester la régularité d’un marché public passé en violation du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, suite à une décision du Conseil d'État.
Le Conseil national des barreaux avait obtenu devant le tribunal administratif de Poitiers, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux l’annulation d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage comportant des prestations juridiques à titre principal qui avait été attribué par une collectivité territoriale à la société de conseil Espelia en violation des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Par arrêt rendu le 20 juillet 2021, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et le premier jugement, au motif que le Conseil national des barreaux n’est pas recevable à former devant le juge du contrat administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un marché public auquel il n’était pas partie.
Cet arrêt porte un coup très dur aux actions du Conseil national des barreaux en lui interdisant de contester, par un recours autonome, les attributions illicites de marchés de prestations juridiques à des opérateurs non habilités en application de la loi de 1971.
Outre de limiter l’accès au juge du CNB pourtant garanti par l’article 6 de la CESDH, cet arrêt conduit à maintenir un contrat manifestement illicite qui met en cause une réglementation d’ordre public que le Conseil national des barreaux est pourtant habilité à contrôler en vertu de ses prérogatives légales (art. 21-1, 66-3, L. 1971). De ce fait, cette solution expose les acheteurs publics au risque de contracter avec des opérateurs qui ne justifient ni des compétences, ni des assurances requises par la loi.
Dans sa résolution, le Conseil national des barreaux appelle, à défaut de revirement de jurisprudence, à une modification des textes afin que le Conseil national des barreaux soit de nouveau recevable à former devant le juge administratif du contrat tout recours de pleine juridiction contestant la validité d’un contrat en cas de violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.