Le bureau du Conseil national des barreaux avait décidé d’intervenir volontairement dans le référé liberté contre le décret couvre-feu pour dénoncer l’interdiction qui en résultait pour les clients de se rendre dans un cabinet d’avocat après 18h00. Le 3 mars 2021, le juge des référés a suspendu ce décret.
Dans une ordonnance de référé, le juge des référés sanctionne l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un avocat après 18h00 et suspend le décret du 29 octobre en ce qu’il « ne prévoit aucune exception pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».
Le résultat d'une action menée par une profession unie
Le Conseil national des barreaux s’est associé au recours initié par le barreau de Montpellier pour dénoncer la disparition des dérogations pour se rendre chez un professionnel du droit à l’occasion de la mise en place du couvre-feu. À leurs côtés, se sont associés la Conférence des Bâtonniers, du barreau de Guyane, du barreau de Melun, du barreau de Périgueux, du barreau de Reims, du barreau de Seine-Saint-Denis, du barreau de Paris, du barreau de Béziers, du barreau de Meaux, du barreau de La Rochelle-Rochefort, du barreau de Toulon, du Syndicat des avocats de France et de la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats.
La possibilité de recevoir après 18h
Le Conseil d’Etat considère que l’interdiction de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit et en particulier un avocat au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique l’accès à un avocat dans des conditions, notamment en termes de respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client , conformes aux exigences du respect des droits de la défense, pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires notamment en raison de leur profession. Il souligne que la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle.
Il ajoute également que, dans certains contentieux, tels que ceux qui opposent un consommateur et un professionnel de la vente ou de l’assurance ou encore un employé et son entreprise, l’exception prévue au 1° du I de l’article 4 est susceptible de permettre au professionnel en cause ou au chef de l’entreprise concernée ou à son représentant de se rendre, au-delà de 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter en sa qualité de
professionnel alors qu’il ne pourra en aller ainsi pour le consommateur ou l’employé en cause.
Dans ces conditions, il conclut que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre chez un professionnel du droit et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance au-delà de 18 heures porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable.