Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes annule la décision d’attribution d’un marché de prestation d’études juridiques à une société de conseil non habilitée à exercer le droit à titre principal et enjoint le pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.
Le Conseil national des barreaux était intervenu au soutien d’une structure d’avocats qui contestait en référé le rejet de sa candidature à un marché public de prestation d’étude juridique dans le cadre coopératif de la gestion de l’eau lancé par la chambre d’agriculture du Vaucluse ainsi que son attribution à une société de conseil. Cette dernière, sans détenir la qualité d’avocat, avait reçu la note maximum sur l’ensemble des critères du marché.
Tout en recevant l’intervention du CNB, le juge des référés fait droit à la demande d’annulation de la procédure d’attribution à compter de l’examen des offres.
A l’issue d’une analyse minutieuse du marché et de la répartition des différentes tâches juridiques et non juridiques, le juge des référés constate que ce marché comporte une part prépondérante de conseil juridique personnalisé, portant notamment sur les aspects de montage juridique et institutionnels et de rédaction des statuts des structures envisageables ou à créer pour l’exécution de ses missions. La durée d’intervention des juristes salariés missionnés par l’attributaire était d’ailleurs supérieure aux autres spécialistes non juridiques affectés à l’exécution de ce marché (organisation, finance, animation).
Ce marché ne pouvait donc être confié qu’à l’une des personnes mentionnées aux articles 54 et 56 de la loi du 31 décembre 1971.
Comme le souligne le juge des référés, si la société attributaire disposait d’une certification OPQCM, cet agrément ne l’autorisait à effectuer des prestations de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé qu’à titre accessoire dans les limites et conditions définies par les articles 54 et 60 de la loi de 1971.
L’offre de la société de conseil était donc irrégulière et aurait dû être éliminée par le pouvoir adjudicateur.
Les opérateurs autorisés par la loi à exercer le droit à titre accessoire en vertu des articles 54 et 60 de la loi de 1971 ne peuvent être attributaires de marchés publics comportant pour l’essentiel des prestations juridiques.