Sur un rapport de la commission de l’exercice du droit, l’Assemblée générale a adopté une résolution dénonçant l’extension, par la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel adoptée le 10 juin 2025 par le Sénat, de la définition de l’activité d’agent sportif aux missions « d’assistance » et de « représentation », ainsi que de « négociation » et la « rédaction » des contrats visés à l’article L. 222-7 du code du sport.
Le Sénat a adopté en première lecture, le 10 juin 2025, une proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. Ce texte, issu des travaux sur la financiarisation du football, vise à renforcer la gouvernance et l’éthique dans le sport.
L’article 2 bis de la proposition modifie l’article L. 222-7 du code du sport pour lutter contre l’exercice illégal de la profession d’agent sportif tout en renforçant les obligations de formation et de transparence de ces professionnels. Cependant, ce texte élargit aussi la définition de l’activité d’agent sportif, en y intégrant les missions « d’assistance » et de « représentation », ainsi que la « négociation » et la « rédaction » de contrats.
Désormais, l’agent sportif pourrait non seulement mettre en relation les parties, mais aussi intervenir dans la négociation et la rédaction de contrats, missions traditionnellement réservées aux avocats, alors que le Code du sport ne prévoit aucune disposition autorisant les agents sportifs à exercer une activité juridique, y compris à titre accessoire.
Cette évolution porte atteinte à la réserve d’activité juridique des professions juridiques réglementées, garantie par la loi du 31 décembre 1971. Elle expose les sportifs à une forte insécurité juridique, en permettant à des non-juristes d’intervenir dans des actes à forts enjeux contractuels, sans les garanties de compétence, d’indépendance et de déontologie propres à la profession d’avocat. L’avocat est le garant de la défense des intérêts des sportifs, notamment dans la négociation et la rédaction des contrats, la gestion du droit à l’image ou la protection des sportifs mineurs.
Dans sa résolution, le CNB dénonce aussi la confusion des rôles entre avocat et agent sportif si ce texte devait être adoptée en l’état, alors que chacun de ces deux acteurs du monde du sport doit assumer son rôle sans empiéter sur celui de l’autre. Ce texte pourrait aussi conduire à une exclusion de l’avocat mandataire de sportif de ces missions au risque d’isoler les sportifs et de les priver d’une assistance indépendante. L’article 4 de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, créant l’article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, a consacré la reconnaissance de l’avocat mandataire sportif et confirmé, à ce titre, l’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec la profession d’agent sportif (en ce sens, Cass civ 1 29 mars 2023, n°21-25.335). L’agent sportif doit rester celui qui met en relation les parties intéressées à la conclusion du contrat, et l’avocat celui qui assiste et/ou représente pour la négociation et/ou la rédaction de ces contrats.
Le CNB mandate son bureau et la commission de l’exercice du droit pour défendre ces positions lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.