Le garde des Sceaux a publié la circulaire du 4 juillet 2023 de présentation du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), dit règlement Bruxelles II ter. Ainsi que les dispositions du décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 prises notamment pour l'application de ce règlement entré en vigueur le 1er août 2022.
Cette circulaire se compose de 9 fiches :
- Fiche 1- le champ d'application et les définitions
- Fiche 2- les règles de compétence
- Fiche 3- l'audition de l'enfant
- Fiche 4 - l'enlèvement international d'enfants
- Fiche 5- la reconnaissance et l'exécution des décisions
- Fiche 6- la coopération
- Fiche 7- le placement de l'enfant
- Fiche 8 - les certificats des articles 36 et 66
- Fiche 9- les relations avec les autres instruments
La circulaire rappelle que l’autorité compétente, en France, pour délivrer le certificat de l'article 66 du règlement Bruxelles II Ter rendu nécessaire pour la reconnaissance et l’exécution de plein droit dans les États membres autre que celui d’origine des actes authentiques et des accords relatifs à la responsabilité parentale, notamment dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, est le président du tribunal judiciaire ou son délégué selon les modalités prévues par le III de l'article 509-1 du CPC, créé le décret du 23 janvier 2023 (fiche n°8) qui prévoit que :
« Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :
- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu,
- ou dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire
- ou dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord. »
La circulaire précise que le certificat de l'article 66 est assimilé à une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours. La procédure de rectification ou d'annulation du certificat relève du droit interne.